C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
128. Un animal gardé en captivité en vue de sa réhabilitation doit être libéré dans la nature dès qu’il est apte à y survivre seul.
Doivent être remis en liberté à moins de 75 km de leur site de garde, les animaux suivants:
1°  un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2°  un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3°  une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4°  un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal visé au deuxième alinéa ayant été réhabilité au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être remis en liberté au nord de ce fleuve.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le site de garde se retrouve dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), les animaux doivent être remis en liberté à moins de 150 km de leur site de garde.
Avant d’être remis en liberté, un ours noir (Ursus americanus) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille.
D. 1065-2018, a. 128; D. 1102-2022, a. 30.
128. Un animal gardé en captivité en vue de sa réhabilitation doit être libéré dans la nature dès qu’il est apte à y survivre seul.
Doivent être remis en liberté à moins de 75 km de leur site de garde, les animaux suivants:
1°  un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2°  un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3°  une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4°  un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal ayant été réhabilité au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être remis en liberté au nord de ce fleuve.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le site de garde se retrouve dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), les animaux doivent être remis en liberté à moins de 150 km de leur site de garde.
Avant d’être remis en liberté, un ours noir (Ursus americanus) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille.
D. 1065-2018, a. 128.
En vig.: 2018-09-06
128. Un animal gardé en captivité en vue de sa réhabilitation doit être libéré dans la nature dès qu’il est apte à y survivre seul.
Doivent être remis en liberté à moins de 75 km de leur site de garde, les animaux suivants:
1°  un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2°  un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3°  une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4°  un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal ayant été réhabilité au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être remis en liberté au nord de ce fleuve.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le site de garde se retrouve dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), les animaux doivent être remis en liberté à moins de 150 km de leur site de garde.
Avant d’être remis en liberté, un ours noir (Ursus americanus) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille.
D. 1065-2018, a. 128.